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LOI N ° 58/AN/94/3-rd L,
Modifiant la loi N ° 88/AN/1e L, du 13 février 1984
CONCERNANT LE CODE DES INVESTISSEMENTS

L'Assemblée nationale a adopté ;
Le Président de la République promulgue
La loi dont les contenus sont présentés comme suit.:


VU : la Constitution du 4 septembre 1992
VU: le Décret N 93-001 du 04 Février 1993 relative à la nomination des membres du Gouvernement et fixant leurs attributions
VU: Compte tenu de la délibération N ° 494 / 6 L du 24 mai 1968 et la délibération N ° 117/8-th L 27 mai 1975 concernant l'élaboration d'un code des investissements
VU: En ce qui concerne la loi N ° 88 ó/AN/1e une assemblée législative du 13Février 1984, concernant le Code des investissements .

TITRE I : garanties fondamentales
Article 1:
Le "code des investissements" présent définit les garanties et les avantages fiscaux des subventions gouvernementales à des entreprises privées qui investissent dans le territoire de la République de Djibouti et les conditions nécessaires à l'octroi de ces avantages.
Le code des investissements n'est pas applicable aux personnes morales de droit public.

Article1 bis :
( Loi N ° loi 58/AN/94/3rd datée le 16Octobre , 1994)
Toute personne est libre d'investir ou d'exercer une activité économique sur le territoire de la République de Djibouti , conformément aux lois et règlements .

Article1: fin (loi N ° 58/AN/94/3rd Assemblée législative en date du 16 Octobre , 1994)
À moins que les mêmes lois et règlements, toute entreprise régulièrement établie dans le pays est libre :
•D'importer tous les biens d'équipement, matériels et équipements, matière première ou consommables, produits finis ou semi-finis et plus généralement tous les biens nécessaires à son activité ;
•De développer l'exploitation minière, l'industrie du traitement ou de la formation des produits miniers ou des métaux, qu'ils soient ou non extraits du sol du territoire ;
•La recherche, l'exploitation ou le stockage de toute source d'énergie ainsi que le raffinage des hydrocarbures ;
•La création, l'exploitation d'établissements visant le développement du tourisme et de l' artisanat ;
•La création et l'exploitation électriques, électroniques et chimiques; ainsi que les industries de construction de navires •Les transports terrestres, maritimes ou aériens;
• Port et activités aéroportuaires ;
•Construction , réparation et entretien des navires pour les transports maritimes ou de la pêche ;
•Fabrication ou conditionnement sur place des produits ou marchandises pour la grande consommation ;
•Les activités bancaires ou de crédits destiné à promouvoir de nouveaux investissements ainsi que les activités garantissant ( crédit, dépôt ) ;
•Services simulation, ingénierie, ordinateur de traitement de données, centre télémétrique, serveur de bases de données. .

Article 10: (Loi N ° 58/AN/94/3rd L du 16 Octobre , 1994)
Les entreprises bénéficient des avantages du " Régime A" si :
1) Elle réalise un investissement d'un montant minimal de cinq millions de francs Djibouti ( DJF ) (5.000.000) ;
2 ) Elle créé un nombre minimum d'emplois permanents . Une décret ordonné par le Conseil des Ministres définit les conditions d'application de ce deuxième point.

A2 : LAND taxation sur les immeubles

Article 17: Les constructions des bâtiments approuvées dans le cadre du titre, peuvent être exemptés de l'impôt foncier sur les immeubles pendant une période minimale de dix ans à compter de l'année suivant l' année de l'achèvement des travaux . A cet effet, les justifications utiles attestant la date d'achèvement des travaux sont présentés au département des impôts directs

A3 : TAXE INDUSTRIELLE ET COMMERCIALESUR DESPERSONNES PHYSIQUES

Article 18: ( Loi N ° 58 N ° 58/AN/94/3rd L du 16 Octobre ,1994)
Les entreprises agréées conformément aux dispositions du présent titre peuvent être exonérées de l'impôt sur ​​les revenus industriels et commerciaux des personnes physiques résultant des activités approuvé, dans la limite d'un maximum de dix ans à compter de la date de l'exploitation .

A4 : IMPÔT SUR LE REVENU DES PERSONNES

Article 19: ( Loi N ° 58/AN/94/3rd L du 16 Octobre , 1994)
Les entreprises agréées conformément aux dispositions du présent titre peuvent être exonérées de l'impôt sur ​​les revenus industriels et commerciaux des entités résultant des activités approuvées dans les limites d'un maximum de dix ans à compter de la date de l'exploitation .

 B. IMPÔTS INDIRECTS


Article20: ( Loi N ° 58/AN/94/3rd L du 16 Octobre , 1994)
Les matières importées et utilisées efficacement au cours des dix exercices par les entreprises bénéficiaires du " Régime B " pour la fabrication des produits importés sont exemptés de la taxe locale sur la consommation .
•Sur numérations mensuels soumis à la taxe sur les traitements et salaires ;
• Sur le bénéfice annuel soumis à l'impôt sur ​​le revenu commercial ;
•Sur le bénéfice annuel des sociétés soumises à l'impôt sur ​​les entités .

Article29:
Un décret d'approbation fixe pour chaque abonné :
•Le montant des revenus ou bénéfices exonérés provenant
•L'application du coefficient défini dans l'article 27 ;
•La durée de charge de revenus ou avantages ex supplanté dans les limites des trois années civiles ou exercices comptables ;
• La date limite de la libération des souscriptions approuvées .

TITRE IV : COMITÉ NATIONALD'INVESTISSEMENT
Article30: ( Loi N ° 58/AN/94/3rd L du 16 Octobre , 1994)
Un Comité national de l'investissement est créé pour être en charge de l'application de cette loi et , en particulier de recevoir des demandes d'investissement et de décider. La composition et le fonctionnement du Comité national d'agrément sont fixées par un décret commandé par le Conseil des ministres.

Article30 - ( A) :
( Loi n °58/AN/94/3rd L du 16 Octobre , 1994)
Les investissements et les entreprises bénéficiaires de type «A » de la présente loi ne sont pas soumis à l'approbation stipulé dans l'article 34 . Ils sont sujets à une déclaration d'investissement avec le Comité avant la mise en œuvre de leurs projets. Le Comité dispose d'un délai maximum de deux mois pour demander plus d'information ou pour formuler des objections, pour compter de la date de dépôt de la déclaration , ou si nécessaire de dépôt du dernier élément complétant le fichier .
Cessation ou suspension d'avantages, ainsi que la retraite de l'approbation ou de la révision des conditions sont prononcées par arrêté pris en Conseil des ministres , notifiée à la société en cause.

Article36:
(Loi N ° 58 N ° 58/AN/94/3ème AN N ° 58/AN/94/3ème 94 L du 16 Octobre , 1994)
Sauf les cas prévus aux articles 13 et 28 ci-dessus , aucune décision entrée en vigueur dont la date est postérieure à celle de la déclaration ou de l'ordonnance d'approbation d'un investissement pourra avoir pour effet de restreindre l'égard des exemptions bénéficiaires et avantages auxquels il a le droit .

TITRE V : DES GARANTIES JURIDIQUESGÉNÉRALES
Article 37:
L'État reconnaît la liberté de l'investissement pour toute personne physique ou morale de nationalité Djiboutienne ou étrangère dans le respect des capacités juridiques et réglementaires régissant leurs activités.

Article 38: La liberté de circulation, la communication et le lieu de résidence est reconnue par les personnes occupant un emploi nécessaire pour le fonctionnement des entreprises dans le cadre des capacités de l'ordre qui régit en particulier la police des étrangers. L'égalité devant la loi est reconnue par toute société exerçant une activité de production sur le territoire de la République.

Article39:
Aucune expropriation partielle ou totale, temporaire ou définitive, ne peut avoir lieu sans une juste indemnisation du préjudice subi. Sauf les cas d'urgence manifeste ou de danger grave, l'expropriation sera précédée d'une procédure d'enquête visant à établir son lien à l'intérêt général et la juste valeur du préjudice subi.

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