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Avis aux Investisseurs Djiboutiens 
Ce document est une copie des accords Djibouto-Ethiopien
en matière d'investissement.
Pour votre intérêt, prenez connaissance de ces accords. Si vous voulez obtenir une officielle conforme, adressez-vous à l'Ambassade de la République de Djibouti en Ethiopien ou écrivez à cet adresse : info@ambassadedjibouti-eth.net)

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Accord
relatif à l‘octroie d'un traitement préférentiel
en matière d'investissements et de droits
de propriété entre la République Fédérale et Démocratique d'Ethiopie
et la République de Djibouti.

 

 

Le Gouvernement de la République Fédérale et Démocratique d'Ethiopie et le Gouvernement de la République de Djibouti

ci-après dénommés les parties Contractantes;


Animes par la volonté de renforcer les relations amicales et la coopération entre les deux pays ;

Désireux d'accroitre et de faciliter les investissements entre les nationaux de deux pays sur leurs territoires respectifs ;

Reconnaissant l'accord relatif à l'institution de l'Autorité Intergouvernementale pour le Développement (IGAD) qui favorise la promotion et l'investissement entre les deux pays, sont convenus de ce qui suit :

 

Article 1

Définitions

Le terme «Nationaux» défini les personnes physiques et morales qui ont obtenu la nationalité des parties contractantes respectives soit par naissance pour les personnes physiques ou par enregistrement ou constitution pour les personnes morales,

Le terme «personnes morales» signifie les entités juridiques appartenant aux personnes physiques qui sont des nationaux ou les entreprises publiques détenues par le gouvernement des parties Contractantes respective.

Le terme «Territoire» signifie les surfaces délimitées par les frontières terrestres, aériennes et maritimes sous la souveraineté et la juridiction de leur législation respectives et du droit international.

Le terme «Investissement» signifie l'engagement de capitaux par les nationaux des parties contractantes sur leurs territoires respectifs dans les secteurs autorisés par cet Accord.

 Le terme «Revenu» signifie toutes les sommes produites par un investissement, telles que bénéfices, dividende, royalties,redevances et intérêts.

 

Article 2

Facilité d'investissement

 

Les Parties Contractantes prendront toutes les mesures nécessaires pour faciliter la mise en œuvre des dispositions de cet Accord afin de renforcer, de diversifier et accroitre les investissements de leurs nationaux sur leurs territoires respectifs.

 

Article 3

Secteurs d'investissements

 

Les nationaux de chaque Partie Contractante pourront investir sur le territoire de l'autre Partie Contractante dans tous les secteurs d'investissement réservés aux nationaux de l'autre partie Contractant.
Nonobstant la disposition prévue à l'alinéa 1de cet article, les dispositions de cet Accord ne s'appliquent pas aux secteurs d'investissements suivants :

a) services bancaires

b) assurances

c) micro crédit et épargne

d) radio et télédiffusion

e) presse

3. Les nationaux de chaque Partie Contractante investissant sur le territoire de l'autre Partie contractante qui souhaiterait être considérée comme un investisseur étranger bénéficiera des privilèges et avantages octroyés au titre d'investisseur étranger conformément aux lois du pays hôte,

4. Tous lesrevenus produits par un réinvestissement jouissent de la même protection que l'investissement.

Article 4

Propriété privée

Les nationaux de chaque Partie Contractante bénéficieront du droit de posséder une résidence privée et autres infrastructures et biens immobiliers nécessaires pour l'investissement sur le territoire de chaque partie Contractante.

 

Article 5

Réciprocité

Chaque Partie contractante devra permettre l'investissement à des secteurs et étendre les bénéfices et privilèges aux nationaux de l'autre partie Contractante dans les limites permises et accordées à ses propres nationaux par l'autre Partie Contractante. Chaque Partie contractante va octroyer aux nationaux de l'autre partie Contractante le traitement de la Nation la Plus Favorisée dans tous les secteurs d'investissement

Article 6

Droits et obligations

Les nationaux de chaque partie Contractante sont soumis aux lois et règlements de la partie contractante sur le territoire duquel ils ont réalisé leurs investissements.

Article 7

Visas d'entrée et permis de résidence

 

Pour la bonne mise en œuvre de cet Accord, les procédures d'obtention des visas d'entrée et des permis de résidence seront délivrées par les institutions gouvernementales concernées de chaque partie Contractante.

 

Article 8

Investissement réalisés

Les investissements réalisés par les nationaux d'une Partie Contractante sur le territoire de l'autre Partie Contractante avant l'entrée en vigueur de cet accord seront considérés comme réalisés conformément à cet Accord.

 

Article 9

Dépossession et indemnisation

 

Toutes les mesures de dépossession de tout investissement réalisé par les nationaux d'une Partie Contractante sur le territoire de l'autre Partie Contractante doivent donner lieu au paiement d'une compensation prompte et adéquate. Le montant de l'indemnité sera déterminé par la valeur sur le marché du dit investissement avant la dépossession et sera librement transférable.

 

Le panel d'arbitres pourrait également demander à chaque Partie Contractante de déposer à l'avance un montant égal pour couvrir les frais d'arbitrage.

 

Articles 11

Amendement

 

Pendant la période de validité de cet Accord, chaque Partie Contractante pourra soumettre des amendements par écrit à l'autre partie contractante qui devra à son tour répondre dans un délai de trois mois à compter de la date de réception de cette proposition d'amendement.

Tout changement ou modification de cet Accord devra être fait sans préjudice aux droits et obligations découlant de cet Accord avant la date de ce changement ou modification et ce jusqu'à la réalisation complète de ces droits et obligations.

Cet amendement entrera en vigueur après la réception de l'acceptation décrite de l'amendement par les deux Parties Contractantes.

Article 12

Entrée en vigueur

Le présent Accord sera soumis à la ratification et entrera en vigueur à partir de la date de réception de la dernière des deux notifications par lesquelles chaque Partie Contractante aura officiellement notifié à l'autre l'accomplissement de ses procédures de ratification.

Le présent Accord sera valide pour une durée de vingt années renouvelable à compter de la date d'entrée en vigueur. Le présent Accord sera renouvelé pour une période identique de vingt années à moins que l'une des deux Parties Contractantes notifie à l'autre Partie Contractante son souhait de le dénoncer avec un préavis de trois mois avant la date d'expiration.
Chaque Partie Contractante a le droit de dénoncer le présent Accord par écrit avec un préavis  de trois mois avant la date de dénonciation.

Encas de dénonciation de cet Accord, les dispositions demeureront en vigueur pour les investissements réalisés ainsi que les réinvestissements qui pourraient être faits en relation à l'investissement initial et les contrats conclus durant la période de validité mais non exécutés entièrement à la date de dénonciation de cet Accord.

Le montant et les modalités de  versement de cette indemnité seront fixés avant la date de la dépossession. Elle produit, jusqu'à la date de versement, des intérêts calculés au taux d'intérêt de marché approprié.

Les nationaux ou sociétés de l'une des Parties Contractantes dont les investissements auront subi des pertes dues à la guerre ou à tout autre conflit armé, révolution, état d'urgence national ou révolte survenu sur le territoire de l'autre Partie Contractante, bénéficieront de la part de cette dernière d'un traitement non moins favorable que celui accordé à ses propres nationaux, sociétés ou à ceux de la nation la plus favorisée.

Aucun investissement ne bénéficiera des avantages de cet article en cas de force majeure.

 

Article 10
Règlement des différents

Tout différend qui pourrait surgir entre les parties contractantes sur l'interprétation ou la mise en œuvre de cet accord ou l'emploi abusif des droits accordés par cet accord devra être résolu amicalement  par la voie diplomatique.

A défaut, les Parties Contractantes constitueront un comité conjoint Technique ad hoc composé des représentants des deux Gouvernements et des chambres de commerce des deux parties contractantes afin de résoudre par la négociation et à l'amiable tout différent ou litige découlant ou en relation avec cet Accord.

Si le différend n'est pas résolu par la voie de la négociation, il sera réglé par voie d'arbitrage.

Chaque Partie Contractante désignera un arbitre et les deux arbitres nommeront à leur tour un autre arbitre qui sera un ressortissant d‘un Etat tiers. Le panel des arbitres rendra sa décision dans un délai de trois mois et sa décision sera définitive et exécutoire pour les parties au différend.

Dans leurs délibérations, le panel des arbitres appliquera les lois nationales et internationales en matière d'investissement.

Les dépenses générées par l'arbitrage seront en principe à la charge de la partie contre laquelle la sentence est rendue.Toutefois le panel des arbitres pourrait décider de répartir les dépenses générées par l'arbitrage entre les parties contractantes s'il estime qu'une telle répartition est raisonnable à la vue des circonstances.

 

Fait à Djibouti le 18 novembre 2002, en deux versions française et anglaise, les deux versions faisant également foi.

Pour le Gouvernement                                                                                  Pour le Gouvernement de la République

de la République de Djibouti                                                                          Fédérale et Démocratique d'Ethiopie

Mahamoud Ali Youssouf                                                                                                       Girma Birru

 

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